La garde à vue est une mesure strictement encadrée par le Code de procédure pénale burundais. La loi définit les conditions dans lesquelles une personne peut être retenue par les services de police judiciaire, les autorités habilitées à ordonner cette mesure, ainsi que les garanties destinées à protéger les droits des personnes concernées, notamment les femmes enceintes et les mères allaitantes.

L’article 33 de la loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant modification du Code de procédure pénale, qui modifie l’article 32, définit la garde à vue comme le fait de retenir une personne, pour une durée limitée fixée par la loi, sur le lieu de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté. Cette mesure est prise uniquement dans le cadre d’une mission de police judiciaire ou pour les besoins de la justice.
La loi précise que seule une personne ayant la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) peut placer un individu en garde à vue. Cet officier doit être clairement identifié dans le procès-verbal, assurer le contrôle de la mesure et en assumer l’entière responsabilité.
Le Code de procédure pénale prévoit également des dispositions spécifiques en faveur des femmes enceintes de plus de six mois ainsi que des mères allaitant un nourrisson de moins de six mois. Ces dernières ne peuvent être placées en garde à vue qu’en cas de crime et uniquement avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
Par ailleurs, la loi exige que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux distincts durant la garde à vue. Leur surveillance doit être assurée par des policiers du même sexe afin de garantir le respect de leur dignité et de leurs droits.
La garde à vue de police judiciaire
La garde à vue est qualifiée de police judiciaire lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’une commission rogatoire. Dans ce contexte, l’officier de police judiciaire peut maintenir à sa disposition les personnes susceptibles de fournir des informations utiles sur une infraction ou sur ses auteurs.
L’OPJ procède aux auditions des témoins et interroge les personnes soupçonnées afin de recueillir leurs explications. Il est également chargé de préserver les indices pouvant disparaître et de conserver tout élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
La loi lui confère aussi le pouvoir de saisir les armes, les instruments ayant servi ou destinés à commettre l’infraction, ainsi que les objets pouvant constituer le produit du crime.